Les donations mobilières notariées à l’étranger : Quel avenir ?

Private law


Les donations mobilières notariées à l’étranger : Quel avenir ?

La technique de planification jusqu’ici utilisée  

Hormis quelques exceptions, l’article 931 du Code civil impose de recourir à la forme notariée pour toute donation.  

Toutefois, seuls les actes notariés belges doivent faire l’objet d’un enregistrement (article 19 CDE) donnant lieu à la perception de droits de donation.  

Enfin, certains pays n’appliquent pas de droits de donation entre les non-résidents. C’est le cas de certains cantons suisses et des Pays-Bas.  

La combinaison de ces trois facteurs a pour conséquence qu’alors qu’un résident belge qui procède à une donation mobilière devant un notaire belge doit payer des droits de donation (entre 3 et 7 % en fonction du degré de parenté), il n’en est pas de même s’il fait appel aux services d’un notaire hollandais ou suisse ! 

La proposition de loi : fin de la ‘kaasroute’  

Cette technique de planification bien connue va toucher à son terme…  

En effet, une proposition de loi du 17 juin 2020 vise à mettre un terme à cette pratique.  

Celle-ci prévoit ainsi qu’à partir du 1er décembre 2020, toutes les donations mobilières étrangères, passées par acte notarié, effectuées par un donateur résident en Belgique, devront obligatoirement y être enregistrées et seront par conséquent soumises aux droits de donation.  

Un impact important est à prévoir pour ceux qui envisageaient de procéder à la donation d’actions nominatives de sociétés, dans la mesure où pour transmettre de telles actions, il ne suffit pas d’une simple inscription dans le registre des actionnaires, une vente ou une donation devant notaire étant exigée, et ce, afin de procurer au contribuable concerné un titre de propriété. Par conséquent, dans cette dernière hypothèse, les droits de donation seront toujours dus.

En septembre 2020, le Conseil d’Etat a rendu un avis relativement à cette proposition de loi et a apporté une distinction. Si les formalités liées à l’enregistrement peuvent être modifiées à la majorité simple, il n’en est pas de même concernant l’obligation d’enregistrer les actes de donation étrangers. En effet, la proposition de loi touche à la matière imposable, ce qui implique de passer une loi spéciale… si  

Si obtenir l’accord de 2/3 des élus de chaque chambre est évidemment plus complexe que d’obtenir une majorité simple, ce 26 novembre 2020, le texte a finalement été adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Son entrée en vigueur est prévue le 15 décembre 2020.  

Désormais, « les actes notariés passés en pays étranger qui font titre d’une donation entre vifs de biens meubles par un habitant du royaume » devront être enregistrés. (Futur article 19, 6° du CDE) 

La fin d’une époque ?  

Le but du résident belge qui se rendait au Pays-Bas était évidemment de transmettre son patrimoine, mobilier, en visant une fiscalité réduite. Existe-t-il des solutions envisageables pour palier à cette modification administrative ?  

Tout d’abord, il faut souligner que ce sont uniquement les actes notariés qui devront être enregistrés. En conséquence, un acte passé devant une autre autorité et qui aurait pour objet la donation d’un bien mobilier ne serait pas soumise à cette obligation d’enregistrement … et il semblerait que cela soit possible dans certains pays scandinaves.  

Ensuite, des mécanismes de notre droit belge tels que la transmission d’un contrat d’assurance-vie ou encore le recours à la société simple pourraient être envisagés…  

Enfin, rappelons encore l’existence des dons manuels et des dons bancaires, constatés dans un acte sous seing privé, pour lesquels il n’y pas d’obligation d’enregistrement.    

 

Marine LEURQUIN