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BAISSE DES TAUX D’INTÉRÊT ET REFINANCEMENT
DES CRÉDITS OU L’ÉTERNEL RETOUR DU FUNDING LOSS
funding loss
Lundi, 20 Avril 2020

La crise, sanitaire, du COVID-19 et la fermeture subséquente de nombreuses économies ont conduit de nombreuses banques centrales à multiplier les mesures afin d’alléger l’impact économique et d’envisager une relance.

Parmi les mesures prises, la réduction des taux d’intérêt directeurs, taux de référence pour la fixation des taux d’intérêt par les banques. Par exemple, la Banque Centrale Européenne appliquait déjà un taux de refinancement zéro et un taux de rémunération des dépôts négatif.

Ces taux d’intérêt faibles peuvent conduire les entreprises à vouloir refinancer leurs crédits en cours, surtout si ces derniers ne sont pas soumis à la loi Laruelle sur le financement des PME.

L’acceptation par la banque du refinancement de ces crédits est très souvent soumise au paiement d’une indemnité de remploi exorbitante, enterrée dans les conditions générales de la banque, parfois égale à la somme d’intérêts due si le crédit avait suivi son cours jusqu’à son terme.

Pourtant, et pour autant qu’ils remplissent un certain nombre de conditions, ces crédits sont soumis à l’article 1907bis du Code civil, qui énonce que « Lors du remboursement total ou partiel d'un prêt à intérêt, il ne peut en aucun cas être réclamé au débiteur, indépendamment du capital remboursé et des intérêts échus, une indemnité de remploi d'un montant supérieur à six mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention ».

Dans un précédent article (https://www.avocats109.be/17-news-entreprises/126-la-fin-des-funding-loss), nous avions parlé de la position adoptée par la Cour de Cassation le 24 novembre 2016, qui s’appliquait à toute indemnité réclamée par la banque, qu’elle soit prévue à l’avance par les conditions générales de la banque ou qu’elle soit réclamée par après, par exemple au cours d’une négociation.

Cette position – décrite comme maximaliste – a été confirmée dans un arrêt récent de la Cour de Cassation du 14 mars 2019 en ces termes : « Cette limitation s’applique à toute indemnité réclamée par le prêteur en cas de remboursement anticipé total ou partiel d’un prêt à intérêt, lors même que la convention de prêt exclut un tel remboursement anticipé ».

En effet, l’article 1907bis du Code civil est une disposition protectrice en faveur de l’emprunteur – en termes juridiques, une disposition impérative – qui prévaut sur les termes du contrat de crédit.

Cet arrêt devrait mettre fin à, quasi, toute controverse existant encore sur le sujet.

En conclusion, le vent est toujours favorable aux renégociations et refinancement des crédits professionnels conclus par les indépendants et PME.

 

Christophe BODSON   Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Jordan Gosse   Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.