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Nombreux sont les voyageurs qui avaient prévu de voyager durant le premier semestre de 2020, période à laquelle la crise du coronavirus a, pour la première fois, frappé durement le monde entier.
C’est à ce moment que la plupart des pays ont décidé de fermer leurs frontières et les voyages prévus ont donc dû être annulés.
En réaction, par un arrêté ministériel du 19 mars 2020, le ministre de l’Économie belge a suspendu l’obligation de remboursement des voyages à forfait qui avaient dû être annulés.
Le but poursuivi était, semble-t-il, d’éviter qu’un bon nombre d’agences de voyage ne soient mises en faillite, au détriment donc du voyageur.
Selon cet arrêté, les voyageurs se voyaient octroyer, de manière forcée, un bon à valoir d’une validité d’au moins un an, de la valeur totale déjà payée pour le voyage. Après un an seulement, si le bon n’avait pas encore été utilisé le voyageur avait le droit de demander à être remboursé et l’agence de voyage disposait alors d’un délai de 6 mois pour procéder au remboursement.
Au total donc, un délai de 18 mois était nécessaire pour obtenir remboursement du montant du voyage.
Le Tribunal de Première instance de LIEGE, division LIEGE, a été saisi d’une demande de voyageurs qui, bien qu’ayant refusé le bon à valoir émis par une agence de voyage, n’avaient pas obtenu le remboursement de l’acompte versé.
Les demandeurs sollicitaient notamment du Tribunal :
- Qu’il écarte l’application de l’arrêté ministériel du 19 mars 2020 sur base de l’article 159 de la Constitution ;
- Que l’agence de voyage soit condamnée à rembourser le montant de l’acompte versé à majorer des intérêts au taux conventionnel de 12% l’an ;
- Que l’agence soit condamnée à payer un dédommagement forfaitaire de 10% tel que prévu dans les conditions générales du contrat ;
L’agence de voyage quant à elle demandait :
- De déclarer non fondées les demandes des demandeurs et de faire application de l’arrêté ministériel dont question ;
- De déclarer le bon à valoir établi de manière valable ;
Le Tribunal a prononcé un jugement le 19 octobre 2021 et a tranché les demandes de la manière suivante :
Quant à l’examen de la légalité de l’arrêté, le Tribunal va, dans un premier temps, analyser son fondement, à savoir l’article XVIII.1 du Code de droit économique.
S’appuyant sur l’avis du Conseil d’Etat et considérant que la règlementation des bons à valoir n’était pas un des objectifs de l’article XVIII.1 du Code de droit économique, le Tribunal en conclut que cet article du Code de droit économique ne pouvait servir de fondement juridique valable pour l’adoption de l’arrêté ministériel.
Le Tribunal considère donc que l’habilitation donnée au ministre par l’article XVIII.1 du Code de droit économique a été excédée.
Par ailleurs, le Tribunal constate également que l’arrêté ministériel dont question est contraire aux articles 31 et 32 de la loi du 21 novembre 2017 qui transpose la directive européenne 2015/2302 et donc a fortiori au droit européen.
En conclusion donc, le Tribunal écarte l’application de l’arrêté ministériel en ce qu’il n’a pas de fondement juridique, que l’auteur de l’arrêté ministériel était incompétent pour prendre un tel acte et qu’il est contraire au droit européen alors que celui-ci prime.
Par conséquent, les demandeurs ont obtenu la condamnation de l’agence de voyage à leur rembourser les sommes avancées pour le voyage à majorer des intérêts au taux légal ainsi que la condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Il est très probable qu’à l’avenir ce type d’action et de décision se multiplie, compte tenu de l’empressement avec lequel nos décideurs politiques ont agi durant la période de la crise sanitaire et du contenu des mesures prises, qui revêtent parfois un caractère disproportionné, à notre estime.
Si vous vous trouvez dans une situation similaire, n’hésitez donc pas à contacter notre cabinet qui répondra à vos questions ou vous accompagnera si nécessaire dans le cadre de procédure amiable ou judiciaire.
Sarah GENTILE (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
Jean-Manuel MARTIN (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)