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Bien qu’elles soient méconnues de beaucoup de personnes, dans de nombreux contrats d’assurances notamment responsabilité civile vie privée, automobile ou protection juridique, figurent souvent des garanties « insolvabilité des tiers ».
Cette garantie offre la possibilité à l’assuré, victime d’un dommage causé par une tierce personne, d’être directement indemnisé par son assureur à hauteur d’un plafond prévu contractuellement, s’il s’avère que le tiers responsable est insolvable.
C’est ce que la Cour d’Appel de LIEGE a rappelé dans un arrêt du 8 janvier 2013.
Les faits de la cause étaient les suivants :
Monsieur W. a été victime de dégradations causées à son véhicule. Le Tribunal correctionnel de Nivelles a condamné le responsable des dégradations à lui payer la somme de 2.150,27€ à majorer d’intérêts à titre de réparation du préjudice ainsi qu’aux dépens. Il s’avère que le jugement n’a pu être exécuté en raison de l’insolvabilité du responsable qui :
- Était radié des registres de la population ;
- Était incarcéré en prison ;
- Ne possédait aucun bien mobilier ;
Monsieur W. a donc souhaité actionner la clause d’insolvabilité des tiers prévue dans son contrat d’assurance R.C. vie privée.
Son assureur ne contestait pas qu’une assurance avait été souscrite ni la présence d’une clause insolvabilité des tiers dans le contrat, mais soutenait que l’insolvabilité du tiers n’était pas établie avec certitude. Par conséquent, elle refusait d’offrir sa garantie.
Dans un premier temps, la Cour d’Appel constate que la notion d’insolvabilité des tiers n’était pas définie dans le contrat d’assurance conclu de sorte qu’il fallait recourir à la définition du dictionnaire et donc qu’une personne dite « insolvable » est celle qui « n’a pas de quoi payer ».
Ensuite, la Cour va examiner les pièces déposées par Monsieur W. pour appuyer la thèse de l’insolvabilité et va considérer que dès lors que le tiers responsable est sans profession, emprisonné où il ne possède aucun bien et que les recherches effectuées ne révèlent pas l’existence dans son patrimoine d’un quelconque bien saisissable, le tiers doit être considéré comme insolvable.
Quant au montant du dommage, la Cour a jugé que :
- Quant aux intérêts : ils constituent une indemnité de nature à réparer intégralement le dommage et font donc partie de l’indemnité mise à charge du tiers insolvable. Par conséquent, l’assurance est tenue de les payer à son assuré au même titre que le montant principal.
- Quant aux dépens : l’indemnité de procédure ne doit pas être prise en charge par l’assureur car l’assureur n’est tenu qu’au paiement de l’indemnité due à l’assuré et les dépens n’en font pas partie. Il en est de même pour les frais de signification.
Par conséquent, la Cour condamne l’assureur au paiement, en faveur de son assuré, de la somme de 2.150,27€ augmentée des intérêts sous déduction de la franchise contractuellement prévue.
La Cour de cassation a, quant à elle, jugé par un arrêt du 7 mai 2018, que l’assureur qui a indemnisé son assuré sur base d’une clause de type « insolvabilité des tiers » est subrogé jusqu’à concurrence du montant versé dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable du dommage, en vertu de l’article 95 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
Ces clauses sont malheureusement encore trop ignorées et très peu d’assurés songent à les invoquer.
Nous vous conseillons donc, en cas d’insolvabilité du tiers responsable d’un dommage qui vous a été causé, de bien relire vos contrats d’assurance afin de vérifier si une clause d’insolvabilité ne s’y trouve pas.
N’hésitez pas à contacter notre cabinet qui répondra à vos questions, analysera vos contrats d’assurance et vous accompagnera si nécessaire dans les démarches pour obtenir indemnisation de la part de votre assureur.
Sarah GENTILE
Jean-Manuel MARTIN