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LE DROIT D’ACCES AUX INFORMATIONS EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE
environnement
Lundi, 10 janvier 2022

Les informations environnementales détenues par l’administration peuvent revêtir une importance de plus en plus grandes pour certaines associations ou citoyens soucieux de vérifier l’action des gouvernements ou administrations à cet égard.

La prise d’engagements internationaux de plus en plus importantes par les états et entités fédérés doit pouvoir être vérifié par les citoyens.

Cet accès doit permettre de vérifier la réalité des données publiées par les Etats. Ce droit d’accès aux documents est donc également un droit de vérification.

Ces données concernent tous les aspects de l’environnement qu’il s’agisse de l’eau, de l’air, du sol, du sous-sol ou de faune et de la flore.

Cela permet également d’avoir connaissance des projets ou activités qui seraient susceptibles de porter atteinte à l’environnement.

Avec ce droit d’accès aux documents en possession de l’Etat, la population est en droit et en mesure d’exercer un contrôle citoyen sur les politiques environnementales.

Les accès à l’information sont prévus par différents textes internationaux européens qu’il n’est pas nécessaire de détailler dans le cadre de la présente contribution.

L’article 32 de la constitution prévoit également que chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixées par la loi, le décret ou la règle visée par l’article 134.

Le droit à l’accès à l’information est donc garanti tant au niveau international qu’au niveau de la constitution belge.

Il est également expressément prévu de manière plus spécifique pour ce qui concerne la matière environnementale dans le code de l’environnement (article D10).

Ce droit est prévu de manière très large en ce sens que les documents administratifs doivent être accessibles à tout membre du public sans qu’il soit obligé de faire valoir un intérêt.

Cela signifie que n’importe quel citoyen sans devoir justifier de quoi que ce soit peut solliciter et obtenir l’accès aux informations en matière environnementale.

C’est donc un droit d’accès extrêmement large et presque absolu. C’est une précaution importante qui doit en principe empêcher les Etats de bloquer l’accès aux informations et de trouver des raisons pour émettre un refus.

Toutes les autorités publiques de manière large sont visées par cette obligation (article D11.1 du code de l’environnement il s’agit de toutes les administrations sauf les juridictions ; évidemment le code de l’environnement wallon vise les autorités publiques relevant de ces compétences et non celles relevant d’autres entités (état fédéral ou autre région par exemple).

Toutes les informations sont également visées et la notion d’information environnementale est décrite à l’article D.6.11 de manière également très large.

Le droit d’accès est prévu de manière tellement large qu’il vise non seulement l’information détenue par l’autorité publique mais également pour le compte de celle-ci.

La demande peut être effectuée verbalement ou par écrit.

Bien évidemment, il est préférable d’introduire une demande par écrit et de surcroît par recommandé afin de s’assurer la preuve de l’envoi et de la réception du document, de manière à pouvoir faire valoir ses droits le cas échéant en cas d’absence de réponse ou de refus.

Il est évidemment important de préciser de manière détaillée et ciblée quel document l’on veut pouvoir consulter.

Cet accès est en principe gratuit.

L’administration peut néanmoins décider ou non de faire payer les copies de documents.

Seuls les documents qui sont visés par les droits d’auteurs (un plan d’architecte ou un article protégé par exemple) pourra ne pas pouvoir être copié.

L’autorité publique doit accuser réception de la demande de consultation dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande et doit en principe délivrer celle-ci au plus tard dans le mois, ce délai étant susceptible d’être prolongé encore d’un mois mais l’administration devra alors informer le demandeur de cette prolongation ainsi que les motifs de celle-ci.

Toutefois, malgré tout ce qui vient d’être expliqué, il ne faut pas penser que le droit à l’accès à l’information environnementale est totalement absolu.

En effet, l’administration peut malgré tout refuser de communiquer les documents dans un certain nombre de cas mais elle devra bien évidemment motiver et justifier cette décision de manière précise et circonstanciée. Les cas de refus sont prévus par la règlementation et il ne s’agit pas non plus dans le chef de l’administration d’émettre des refus selon son bon vouloir.

Les articles D.18 et D.19 du code de l’environnement précisent un certain nombre de cas de refus possibles :

- Si l’information demandée n’est pas en possession de l’autorité publique (l’autorité publique devra toutefois la transmettre lorsqu’elle sera in fine en sa possession) ;

- Si la demande est manifestement abusive ;

- Si la demande est trop générale (Il est évident que n’importe quel demandeur ne peut pas non plus demander pour son bon plaisir à l’administration des quantités invraisemblables de documents) ;

- Si les documents demandés sont inachevés ;

- S’il s’agit de communications internes ;

- Si les documents sont eux-mêmes confidentiels (par exemple des délibérations des autorités publiques) ;

Viennent enfin toute une série de justification plus classique qui ont trait à la sécurité publique ou au fonctionnement de la justice, à la confidentialité d’informations commerciales ou industrielles, à la propriété intellectuelle ou enfin à la protection des données à caractère personnel.

L’article D.19.G précise également que cet accès peut être refusé lorsque la demande porte atteinte aux intérêts de la personne et a fourni des informations sur base volontaire sans y être contraint par décret ou sans que le décret puisse le contraindre.

Et enfin, lorsque la demande porterait atteinte elle-même à la protection de l’environnement auquel se rapportent ses informations (article D.19.H).

Une commission de recours est prévue en cas de refus de l’administration de communiquer les informations demandées.

Un modèle de recours est prévu sur le site officiel de la Wallonie www.environnement.wallonie.be/droit information

Le délai de recours est assez bref puisque celui-ci doit être introduit dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision de refus.

Cette commission siège à huis clos et doit se prononcer dans le mois qui suit la réception de la requête.

Ce délai pourra être prolongé d’une durée maximum de 45 jours (par décision motivée).

En conclusion, les citoyens, dans un contexte environnemental qui devient de plus en plus préoccupant, peuvent également se montrer pro-actifs.

En cas de refus de l’administration, il y a également lieu de faire valoir son droit, avec un acte de recours motivé, circonstancié, même si l’organe d’appel siège malheureusement à huis clos, ce qui n’est pas toujours un gage de transparence. Faites vous conseiller ou épauler le cas échéant.



Julien Tricot

Avocat associé
109 Cabinet d’avocats
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