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STRATéGIE - E-BUSINESS : DPHI
RéDACTIONNEL : BICODE

BREF RAPPEL DES PRINCIPES :
L’objectif de la société momentanée, c’est de pouvoir participer à un chantier à plusieurs, de se renforcer, de profiter d’autres compétences, de qualifications différentes, de moyens matériels et humains plus importants.
« La société momentanée est une société sans personnalité juridique qui a pour objet de traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations de commerce déterminées » (article 47 du Code des sociétés).
Si la société momentanée est une société à part entière, elle présente des caractéristiques spécifiques :
- Pas de personnalité juridique distincte ;
- Un caractère circonscrit à une ou plusieurs opérations et donc nécessairement un caractère temporaire ;
- Pas de siège social (mais possibilité d’un « siège » via une élection de domicile) ;
- Un intuitu personae des associés : l’identité des membres est un élément essentiel (pas de parts cessibles, …) mais il est possible d’aménager ces aspects par convention ;
- Pas d’action en justice au nom de la société momentanée ;
- Absence de patrimoine propre ;
- Elle peut être intégrée (avec mise en commun de moyens) ou non intégrée ;
- Et surtout, elle contient une solidarité des membres.
LA RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE :
La responsabilité solidaire des associés est l’une des pierres angulaires de la société momentanée.
Cette solidarité doit être bien comprise des associés qui s’engagent.
Les cocontractants de la société momentanée pourront s’adresser aux 2 membres indistinctement.
LA FAILLITE :
La faillite d’un associé entraîne la disparition de la société momentanée.
« L’autre » associé va donc devoir, en vertu de la solidarité des membres assumer l’intégralité des engagements de la société momentanée.
Les entrepreneurs seront donc bien avisés d’éviter de créer des sociétés momentanées déséquilibrées. Le risque peut être grand de devoir assumer une part nettement plus importante que ses « propres » engagements.
Pareille situation peut conduire à ruiner le membre « survivant » : engagements trop importants sur le plan financier, engagements pour lesquels le membre restant ne dispose peut être pas des compétences ou des accès, etc…
LA SOUS-TRAITANCE ET LA SOLIDARITÉ :
La sous-traitance dans le cadre de la société momentanée peut également conduire à des situations complexes à gérer.
Il arrive parfois que l’un des associés décide seul de confier des travaux à un sous-traitant.
Que se passe-t-il si cet associé vient à défaillir ? Le sous-traitant est-il en mesure de s’adresser, pour obtenir paiement, à l’autre associé momentanée ?
La question a été discutée.
Un arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 24/10/2019 (RG 2014/AR/2863) vient de répondre favorablement à cette question.
EN CONCLUSION :
Prendre des engagements dans le cadre d’une société momentanée peut donc s’avérer utile pour remporter un marché.
Une société momentanée peut permettre d’échanger des compétences des savoir-faire mais aussi de se renforcer mutuellement.
A l’inverse, on dépend de son associé momentané, de sa fiabilité technique et financière. On devient « responsable » et débiteur en cas de défaillance de son associé.
Un associé momentané prend donc le risque de devoir terminer un chantier seul, sans aide financière ou technique si son associé est défaillant.
Faire plaisir comme motif d’association, essayer d’obtenir un petit commissionnement ou simplement « prêter » sa classe d’agréation sont des motifs particulièrement dangereux et à proscrire.
Et si la société momentanée trouve sa justification dans un véritable projet, il est indispensable de se protéger et de prévoir un contrat précis déterminant le rôle de chacun, ses engagements financiers, les responsabilités de chacun, etc… Ce sont ces garde-fous qui évitent que la société momentanée – en apparence un véhicule d’association intéressant - ne devienne un cauchemar pouvant conduire une société saine à la déroute.
Julien TRICOT Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.