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Utilisation des preuves obtenues par l’administration fiscale de manière illicite : même en cas de violation d’un droit fondamental, pas d’exclusion automatique
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Jeudi, 11 mars 2021

Pour rappel, la doctrine Antigone fiscale développée par la Cour de Cassation consiste à considérer qu’une preuve obtenue de manière illicite par l’administration fiscale ne pourra être exclue par le juge que dans 3 cas uniquement :

1. Lorsque le législateur a prévu des sanctions particulières (violation d’une règle prescrite à peine de nullité) ;
2. Si le Trésor n’a pas agi en respectant le principe de bonne administration, à un point tel que l’utilisation des preuves ne peut en aucun cas être admise ;
3. Si l’utilisation des preuves porte atteinte aux droits du contribuable à un procès équitable.

Par ailleurs, la Cour de Cassation a fait état de 4 critères pouvant être utilisés par les juges afin d’apprécier si l’une des 3 hypothèses précitées était rencontrées, à savoir :

1. Le caractère purement formel de l’irrégularité ;
2. Son incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée ;
3. Le caractère intentionnel ou non de l’illégalité commise par l’autorité ;
4. Le fait que la gravité de l’infraction commise dépasse de loin l’illégalité commise.

Dans un arrêt du 26 janvier 2021, la Cour de Cassation a ajouté un 5ième critère, à savoir la prise en compte du fait que la preuve aurait de toute façon été obtenue sans l’irrégularité.
De manière plus essentielle, il ressort de cet arrêt deux enseignements : d’une part, la Cour précise qu’en cas d’irrégularité pendant une enquête pénale, le juge fiscal doit apprécier de manière autonome si les documents de ladite enquête peuvent être utilisés sur le plan fiscal. Celui-ci n’est donc pas lié par ce que le juge pénal a décidé.

D’autre part, la Cour indique que le fait que des preuves soient recueillies au mépris d’un droit fondamental protégé par la CEDH n’implique pas automatiquement que l’utilisation de ces documents soit interdite. Dans ce cas, le juge devra systématiquement faire la balance entre l’intérêt public et l’intérêt privé du contribuable, et ce, en appliquant les 5 critères précités, applicables en la matière.


Marine LEURQUIN
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