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STRATéGIE - E-BUSINESS : DPHI
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Depuis le 1er janvier 2018, les sociétés disposent de la possibilité d’octroyer à leurs travailleurs un bonus sur leur bénéfice distribuable.
Cette prime permet ainsi aux entreprises de récompenser leurs travailleurs en leur versant une part de leur bénéfice sans leur octroyer de pouvoir votal.
Il s’agit là d’un outil extrêmement intéressant pour les managers désireux d’accroitre la motivation des salariés. Il y a de ce fait une convergence d’intérêt claire, nette et précise bien plus efficace peut-être que bien des méthodes de communication interne….
Deux types de primes peuvent plus précisément être établies :
- des primes dites identiques pour tous les travailleurs, consistant en un paiement, en faveur de ces derniers, d’un montant fixe préalablement déterminé ou d’un pourcentage de leur rémunération ;
- des primes dites catégorisées, soit le paiement d’une somme d’argent déterminée en fonction de la catégorie à laquelle le travailleur appartient, la clé de répartition étant appliquée sur base de critères objectifs, tels que l’ancienneté, la fonction, le niveau de formation, le grade du travailleur, …
A la différence des avantages non récurrents liés aux résultats (bonus salarial, payé en exécution de la CCT 90), cette prime n’implique pas que des buts objectifs et déterminés collectivement auparavant dans l’entreprise soient atteints, en vue de son attribution.
Les formalités nécessaires restent relativement simples, tant au fond que sur la forme.
Ainsi, la prime bénéficiaire identique peut être décidée par une assemblée générale à la majorité simple des voix. Les travailleurs doivent par ailleurs être informés par écrit de son instauration.
Quant à la prime bénéficiaire catégorisée, il s’agira de conclure une convention collective de travail si une délégation syndicale existe au sein de l’entreprise. Dans la négative, l’employeur peut choisir entre la conclusion d’une CCT ou d’un acte d’adhésion (modèle obligatoire).
L’on notera que très classiquement, cette prime ne peut remplacer une rémunération existante mais doit venir compléter celle-ci. Elle ne peut par ailleurs pas dépasser 30 % de la masse salariale brute totale de l’entreprise.
D’un point de vue social et fiscal, le traitement de cette prime est particulièrement avantageux. En effet, en ce qui concerne l’aspect social, cette prime sera uniquement soumise à une cotisation de solidarité égale à 13,07 % de son montant. Quant au traitement fiscal, celle-ci sera soumise à une taxe de 7 % dans le chef du travailleur et sera considérée comme une dépense non admise dans le chef de la société (et par conséquent soumise à l’impôt des sociétés).
Ce régime est entré en vigueur le 1er janvier 2018, avec comme particularité que cette prime ne peut être octroyée que sur base du bénéfice de l'exercice clôturé au plus tôt le 30 septembre 2017.
Marine LEURQUIN Patrizio GIANGIULIO