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Replaçons d’abord le contexte : dans le cas de contribuables imposés en commun, l’application des mécanismes de réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère et de la réserve de progressivité a un impact négatif sur l’application de la quotité exemptée d’impôt majorée en cas d’enfant à charge.
Ces suppléments de quotités exemptées pour personne à charge sont imputés dans le chef du contribuable qui a les revenus les plus élevés. Or il arrive bien souvent que c’est justement le cas du conjoint qui exerce sa profession à l’étranger. Ainsi, l’Administration dans sa logique appliquait la quotité exemptée sur des revenus déjà exempté… « logique » mais inutile, on en conviendra.
La Cour de Justice de l’Union européenne et la Cour constitutionnelle avaient déjà considéré cette situation comme constituant un obstacle à la liberté d’établissement et à la libre circulation des travailleurs.
L’administration fiscale avait alors revu sa position et considéré que la réduction complémentaire pouvait être octroyée en Belgique pour autant que le contribuable exerçant à l’étranger puisse « démontrer avoir perçu dans un ou plusieurs Etats membres de l’EEE, des revenus qui y ont été imposés sans que soit prise en compte leur situation personnelle et familiale ».
A partir de l’exercice d’imposition 2017, le fait que la situation personnelle et familiale d’un contribuable ait été prise en compte dans l’autre Etat est sans incidence et l’avantage est octroyé au contribuable ayant les revenus les plus faibles dans le cas où cette imputation s’avère plus favorable au ménage.
Dès lors, pour les exercices d’imposition antérieurs à 2017, les arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne du 24 avril 2014 et de la Cour constitutionnelle pouvant être considérés comme des faits nouveaux probants, il est possible aux contribuables concernés d’introduire une demande de dégrèvement d’office leur permettant de solliciter l’application de la majoration de quotité exemptée pour enfants à charge et ce, pour les cinq années précédentes.
Patrizio GIANGIULIO
Marie-Laure DAXHELET