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RéDACTIONNEL : BICODE

Autant les époux ne sont pas (absolument) tenus de rédiger un contrat de mariage et peuvent rester mariés sous le régime légal, sans crainte et, sauf situation particulière, sans faire un mauvais choix, autant les actionnaires d’une société ne peuvent se permettre de partager l’actionnariat d’une société, qu’elle soit petite ou grande, sans avoir rédigé préalablement un pacte ou une convention d’actionnaires.
Les raisons en sont les suivantes :
Essentiellement, le Code des Sociétés et des Associations, dans sa dernière version de 2018, n’offre toujours pas un régime légal ou subsidiaire équivalent à ce qui existe en matière de régime légal régissant les relations entre époux.
En d’autres termes, si les époux négligents ou distraits, ont renoncé à rédiger des conventions matrimoniales, ceux-ci seront bien soutenus par le législateur qui a créé un régime légal éprouvé depuis des dizaines d’années.
L’on peut considérer que le régime matrimonial légal est équilibré, bien fait, et soutenu par une jurisprudence constante et relativement prévisible.
Ce n’est pas du tout le cas en matière de relations entre actionnaires.
Le Code des Sociétés offre tout au plus un recours devant les Tribunaux, ce qui revient à laver son linge sale en public, et souvent pour un résultat décevant, les tribunaux refusant d’exclure ou d’accepter un retrait d’actionnaires.
L’hypothèse où la demande introduite est un droit de retrait, et non pas une exclusion, est un peu plus favorablement accueillie, au prix toutefois d’une publicité et d’une débauche de temps et de moyens que ne peuvent pas toujours se permettre les actionnaires.
Il est pourtant peu complexe d’envisager les situations les plus courantes que vont rencontrer, immanquablement, les actionnaires d’une société, PRÉALABLEMENT.
Ne dit-on pas mieux vaut prévenir que (tenter) de guérir ?
Ces conventions ou pactes d’actionnaires peuvent être résumées en hypothèses de good leaver, bad leaver, de décès, ou de mésentente pure et simple sans qu’il faille s’expliquer plus avant sur ces causes de mésentente.
En édictant PRÉALABLEMENT des règles du jeu autonomes, quasi automatiques, l’on évite le recours au Tribunal, sachant que les actionnaires restent encore libres, et c’est à conseiller, de recourir à l’arbitrage en cas de difficultés d’interprétation de ces règles qui en principe doivent être autonomes, claires, immédiatement applicables et compréhensibles.
L’arbitrage a pour but de confidentialiser et en principe, d’accélérer le règlement de ce type de litige.
Rappelons qu’historiquement parlant, l’arbitrage était le mode de règlement exclusif puis ensuite préférentiel des conflits entre associés.
Quant au moment où ce pacte ou ces conventions d’actionnaires doivent être prises, l’on considère généralement que celles-ci doivent être discutées et rédigées ab initio.
Il est en effet beaucoup plus pratique de convenir de celles-ci lorsque seules des perspectives d’avenir s’offrent aux actionnaires, plutôt que lorsque les actionnaires traversent un passage à vide, ou un trou d’air.
Quant aux choix de figer ces conventions d’actionnaires dans un contrat ou dans les statuts, chaque option à ses avantages, l’on peut toutefois synthétiser ceux-ci de la sorte :
Les statuts sont intangibles ou quasi intangibles, opposables à tous les actionnaires mais présentent le défaut d’être publics.
La convention d’actionnaires est plus souple, plus facilement modifiable, confidentielle, mais celle-ci nécessite d’être ratifiée systématiquement par chaque nouvel actionnaire, ce qui ne présente pas selon nous une difficulté majeure.
Sauf cas particulier, notre préférence se porte sur les conventions d’actionnaires, au préjudice des statuts.
Ajoutons encore que la convention d’actionnaires n’est soumise à aucun formalisme, alors que les statuts exigent l’intervention d’un notaire et donc la perception de frais complémentaires.
Quant au contenu de ces conventions d’actionnaires, celui-ci va dépendre de la personnalité, du nombre d’actionnaires, et évidemment de la taille de la société.
Mieux vaut toutefois une convention d’actionnaires succincte et claire, à pas de convention d’actionnaires du tout, ou encore a une convention d’actionnaires trop nuancée, trop longue, celle-ci doit être enfin très soigneusement relue, au risque de devenir une usine à gaz.
Pour clôturer cet article, et aborder le cout de ce type de service, notre pratique nous indique qu’il est de plus en plus fréquent que 109 Cabinet d’Avocats travaille sur base de devis pour la rédaction d’une convention d’actionnaires, ce qui permet une prévisibilité de son coût.
Herstal, le 16 février 2022
Christophe BODSON
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