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STRATéGIE - E-BUSINESS : DPHI
RéDACTIONNEL : BICODE

Alors que le taux de principe du précompte mobilier s’élève actuellement à 30%, le législateur a, pour les apports effectués à partir du 1er juillet 2013, instauré un régime dérogatoire en faveur des PME : le régime VVPR-bis.
L’objectif poursuivi par le législateur à l’époque était d’encourager, dans le cadre du plan de relance de l’économie et plus particulièrement des PME, la souscription aux augmentations du capital social des PME en accordant une réduction du précompte mobilier et du taux de l’impôt des personnes physiques sur les dividendes distribués aux détenteurs des actions ou parts nouvelles et nominatives créées dans le cadre de ces augmentations de capital.
Ce régime, applicable tant aux augmentations de capital qu’aux créations de nouvelles PME, permet à ses bénéficiaires de profiter de taux considérablement réduits lors de la distribution de dividendes :
- 20 % pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport ;
- 15 % pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des troisième exercice comptable et suivants après celui de l'apport ;
Le législateur, poursuivant sa volonté d’encourager les augmentations de capital, a bien entendu pris soin de n’accorder le bénéfice de faveur qu’aux sociétés disposant d’un capital minimum et a par conséquent exclu les sociétés sans capital social minimum à moins que, suite à l’apport en nouveau capital, le capital social de la société soit au moins égal à la moitié du capital minimum d’une SPRL, à savoir 18.550,00 euros.
En application de cette règle, la société en nom collectif, la société en commandite simple et la société coopérative à responsabilité illimitée, qui ne se voient imposer aucun capital social minimum par le Code des sociétés, sont donc exclues du régime VVPR-bis à moins que leur capital social s’élève à 18.550,00 euros après l’apport.
C’est dès lors un système clair, net et précis qui a été mis en place par le législateur et qui ne devait, en principe, pas entraîner de débats.
Les principes connaissent toutefois bien souvent des exceptions et le Service des décisions anticipées n’a pas manqué de semer la pagaille dans le système si bien pensé par le législateur.
En effet, le Service des décisions anticipées a été saisi de la question suivante : une SPRL-S, entendez par là SPRL Starter, dont le capital social s’élève à 1 euro est-elle exclue du régime VVPR-bis ?
Dans l’examen de cette question, le Service des décisions anticipées rappelle les principes applicables en la matière et constate que le Code des impôts sur les revenus ne définit pas ce qu’il faut entendre par « société sans capital minimum ».
Le Service des décisions anticipées précise alors que le capital minimum de la SPRL-S doit se situer entre 1 euro et 18.550,00 euros. La SPRL-S n’est par conséquent pas une « société sans capital minimum ».
Selon le Service des décisions anticipées, il résulte de ces observations que la SPRL-S, dont le capital social est en toute hypothèse inférieur à 18.550,00 euros, n’est pas exclue du régime VVPR-bis.
Cette décision du Service des décisions anticipées va a priori à l’encontre de l’objectif poursuivi par le législateur lors de l’adoption du régime VVPR-bis qui était supposé être un incitant fiscal aux augmentations de capital au sein des PME.
En effet, le Service des décisions anticipées valide l’application du régime VVPR-bis à des sociétés dont le capital social est excessivement bas, voire même presque inexistant lorsque le capital social s’élève à seulement 1 euro.
Le Service des décisions anticipées anéantit par conséquent le système mis en place par le législateur qui sera sans doute contraint de réformer le régime actuellement en vigueur afin de lui rendre un minimum de cohérence.
Par ailleurs, Service des décisions anticipées était également invité à se prononcer au sujet de la question de savoir si l’application du régime VVPR-bis à la SPRL-S entrainait un abus fiscal dans son chef ou dans le chef de l’Associé-Gérant.
De manière assez surprenante, le Service des décisions anticipées n’analyse la question d’un éventuel abus fiscal qu’en ce qui concerne la constitution en tant que telle de la SPRL-S et pas en ce qui concerne les conséquences de cette constitution.
Le Service des décisions anticipées estime par conséquent qu’il n’y a pas d’abus fiscal dès lors que la création de la SPRL-S est justifiée par des motifs autres que fiscaux puisqu’elle permet :
- De ne pas exposer totalement son patrimoine privé aux risques de l’activité professionnelle ;
- De lisser ses revenus mensuels par la distribution d’un salaire constant ;
- D’avoir une meilleure vue de ses revenus et de ses dépenses ;
- De constituer des engagements individuels de pension ;
S’il est vrai que la constitution de la SPRL-S est justifiée par d’autres motifs que l’application du régime VVPR-bis de sorte que cette constitution ne peut être considérée comme un abus fiscal, force est de constater que le bienfondé de l’allocation du bénéfice du régime VVPR-bis à une société ayant un capital social d’1 euro pose incontestablement question….
Cette interprétation risque bien d’amener le législateur a revoir le système, d’autant que le nouveau Code des Sociétés ne prévoit plus de capital minimum….
Affaire à suivre donc….
Céline BELLINASO
Patrizio GIANGIULIO