Conditions générales
© Cabinet d´avocats 109
site créé : Lignes Grafic Design
STRATéGIE - E-BUSINESS : DPHI
RéDACTIONNEL : BICODE

Relevons finalement un intéressant arrêt de la Cour d’appel de Mons (janvier 2018) par lequel la Cour a estimé qu’une société était fondée à solliciter la réduction de la funding loss excessive, et non son remboursement : en effet, dans ce cas d’espèce, la funding loss n’avait pas été payée à la banque par la société, même sous toutes réserves, et la société demandait à la juridiction saisie que celle-ci déclare que l’indemnité de remploi qui sera in fine payée respecte la limitation des six mois d’intérêts. Le caractère certain du dommage du crédité ne dépend donc pas, selon la Cour, du paiement de l’indemnité. Cet arrêt est intéressant en ce sens qu’il lève un obstacle de plus dans la diminution des indemnités de remploi excessives sollicitées par les banques aux crédités concernant les crédits contractés avant 2014 : il est désormais envisageable de prétendre à la réduction de l’indemnité, sans que celle-ci n’ait pas été « avancée » aux banques.
Christophe Bodson, associé 109 cabinet d’avocats.