article

Petites sociétés : faut-il sortir les réserves de la société ?
label
MARDI, 06 FEVRIER 2018

Vous vous souviendrez peut-être que le 1er septembre 2014, l'impôt sur les bonis de liquidation est passé de 10 % à 25 % !

Pour adoucir la pilule, les sociétés existantes ont été autorisées par le législateur à incorporer, entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014, leurs réserves au capital, et ce, en procédant de la sorte :

- Dans un premier temps : distribution de dividendes imposée au taux réduit de 10 % (précompte mobilier) ;

- Dans un second temps : augmentation de capital à concurrence du montant net distribué (soit 90 %).

Après une période d'attente (4 à 8 ans - petites/grandes sociétés), les actionnaires ont par ailleurs été/sont autorisés à procéder à une réduction de capital, opération qui sera alors exonérée de toute imposition.

La période d'attente de 4 ans ayant été fixée pour les petites sociétés arrivant à son terme, il nous a paru nécessaire de faire le point sur la question… Est-il opportun de procéder à une réduction de capital dès maintenant ?

Dans un précédent article, nous vous précisions que les réductions de capital devraient désormais être imputées proportionnellement sur le capital fiscal et sur certaines réserves fiscales (cf. Réduction de capital : Attention, nouveau régime applicable à partir du 1er janvier 2018), et ne pourraient par conséquent plus l’être uniquement sur le capital fiscal libéré.

En d’autres termes, cette mesure a eu pour conséquence qu'une réduction de capital doit désormais être répartie proportionnellement entre capital fiscal et réserves taxées, et est donc soumise en partie au précompte de 30 % en cas de distribution.

Qu’en est-il de la combinaison de ces deux techniques ? Aboutit-on à ce que l’entreprise voulant diminuer son capital en utilisant le capital fiscal créé en 2014 dans le cadre de la mesure, soit contrainte de distribuer des réserves soumises au précompte ?

Bonne nouvelle, la réponse à cette question est négative ! Il est en effet prévu que les réductions de capital futures relatives aux réserves de liquidation constituées durant le régime transitoire (article 537 du CIR), ne seront pas soumises à la nouvelle réglementation !.

En effet, la nouvelle législation prévoit que le régime sera applicable « sans préjudice de l’application de l’article 537 (…) », ôtant ainsi tout doute sur la question.

Par conséquent, les actionnaires des petites sociétés peuvent désormais procéder à des réductions de « capital 537 » sans subir la moindre imposition.

Les règles en la matière ne diffèrent d’ailleurs pas de celles applicables aux réductions de capital dites classiques.

Les actionnaires peuvent ainsi procéder à une réduction de capital totale ou partielle, en argent, en nature ou encore en vue d'annuler/réduire un compte courant débiteur.

L’on soulignera enfin que la disposition générale anti-abus ne pourra pas s'appliquer à une réduction de « capital 537 ».